M-4, r. 3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des maîtres mécaniciens en tuyauterie

Texte complet
9. La Corporation reconnaît les activités de formation continue que peuvent suivre les répondants ou certains d’entre eux et les informe de ces activités.
Aux fins de la reconnaissance d’une activité de formation continue, la Corporation considère les critères suivants:
1°  le lien entre le contenu de l’activité de formation continue et l’exercice des activités de maître mécanicien en tuyauterie;
2°  le lien entre le contenu de l’activité de formation continue et les domaines de qualification des répondants visés par les obligations de formation;
3°  la compétence et les qualifications du formateur ou la renommée de l’organisme qui conçoit, encadre ou offre l’activité de formation;
4°  la pertinence de la formation;
5°  le respect des objectifs de formation continue visés par le présent règlement;
6°  la durée de l’activité de formation, le cadre dans lequel elle est donnée et, s’il y a lieu, la qualité du matériel fourni;
7°  la délivrance d’une attestation de participation ou l’exigence d’une évaluation.
D. 512-2020, a. 9.
En vig.: 2022-04-01
9. La Corporation reconnaît les activités de formation continue que peuvent suivre les répondants ou certains d’entre eux et les informe de ces activités.
Aux fins de la reconnaissance d’une activité de formation continue, la Corporation considère les critères suivants:
1°  le lien entre le contenu de l’activité de formation continue et l’exercice des activités de maître mécanicien en tuyauterie;
2°  le lien entre le contenu de l’activité de formation continue et les domaines de qualification des répondants visés par les obligations de formation;
3°  la compétence et les qualifications du formateur ou la renommée de l’organisme qui conçoit, encadre ou offre l’activité de formation;
4°  la pertinence de la formation;
5°  le respect des objectifs de formation continue visés par le présent règlement;
6°  la durée de l’activité de formation, le cadre dans lequel elle est donnée et, s’il y a lieu, la qualité du matériel fourni;
7°  la délivrance d’une attestation de participation ou l’exigence d’une évaluation.
D. 512-2020, a. 9.